Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448552.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge et à celle de son époux au titre des années 2006 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1717419 du 30 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01694 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'État, Mme A demande au conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu les dispositions de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales en statuant par la voie de l'évocation après annulation du jugement, la privant en conséquence des garanties liées à l'existence d'un double degré de juridiction ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement, pour reconstituer le montant de ses avoirs à l'étranger aux fins de mise en œuvre de l'article 151 du code général des impôts, se fonder sur le procès-verbal n° 169 du 24 avril 2012 figurant au dossier de la procédure pénale ; - commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que le droit de communication auprès de l'autorité judiciaire avait été exercé au stade d'une enquête préliminaire ; - commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que l'administration ne lui avait pas transmis de copie physique originale avec empreinte numérique des fichiers utilisés à l'appui de sa demande de justifications ; - commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que ces fichiers n'auraient pas force probante en droit bancaire ; - commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que ces fichiers ne précisaient pas les revenus produits au cours des années en litige par les avoirs qu'ils mentionnaient ; - commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que la demande de justificatifs était imprécise et que la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales avait été détournée par l'administration ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'existence d'avoirs à l'étranger en 2010 était établie par le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2014, alors que ce jugement concernait seulement les années 2006 à 2009 ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'établissait pas l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.448552- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448552.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel