Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448575.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Pierre C, Vincent Berger, Pierre Caizergues, Rémy Guillon, Paul Lopez et Eric Terqueux demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet du ministre des solidarités et de la santé et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de leurs demandes du 4 septembre 2020 tendant à l'abrogation des dispositions de la classification commune des actes médicaux fixant la cotation de l'arthroscanner du membre supérieur et de l'arthroscanner du membre inférieur ; 2°) d'enjoindre à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au ministre des solidarités et de la santé d'abroger ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'État la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. C et autres, et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers du 4 septembre 2020, les requérants ont demandé respectivement à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et au ministre des solidarités et de la santé d'abroger les dispositions de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles fixent, au sein de la classification commune des actes médicaux, le tarif de l'arthroscanner du membre supérieur et celui de l'arthroscanner du membre inférieur. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet opposées à ces demandes. 2. En premier lieu, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie est établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, créée par l'article 55 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Le II de l'article L. 182-2-4 du même code dispose que le collège des directeurs de l'UNCAM " () 2° Met en œuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 () ". Aux termes du deuxième alinéa du III de l'article R. 162-52 du même code, l'UNCAM " définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par le Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-1-7 ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de l'inscription d'actes et de prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie met en œuvre les orientations délibérées par le conseil de l'union. 3. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les orientations délibérées par le conseil de l'UNCAM, ils se bornent à produire un document de mars 2002 intitulé " Méthodologie : hiérarchisation du travail médical des actes techniques médicaux et dentaires selon les libellés de la CCAM " qui est, en tout état de cause, antérieur à la création de l'UNCAM et un document de mars 2011 mis en ligne sur le site de l'assurance maladie intitulé " CCAM - Principes généraux ", dont il ne ressort pas qu'il constituerait une orientation délibérée par le conseil de l'UNCAM. Par suite, le moyen tiré de la contrariété de la classification des actes d'arthroscanner du membre inférieur et du membre supérieur avec les dispositions prévues par les articles L. 182-2-4 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le tarif prévu par la classification commune des actes médicaux pour l'arthroscanner du membre inférieur, lequel consiste en la réalisation successive d'une radiographie puis d'une scannographie du membre inférieur, est de 93,10 euros. Cette classification prévoit que ce tarif est complété par un forfait technique " scanner " d'un montant compris entre 32 et 93,03 euros en fonction notamment de l'amortissement de l'appareil utilisé. Il en résulte que le tarif pour un acte d'arthroscanner du membre inférieur est au minimum de 125,10 euros et en moyenne, selon les données fournies par l'UNCAM pour l'année 2019, de 162,57 euros. La même classification fixe le tarif de l'arthrographie du genou à 106,40 euros, sans possibilité d'y ajouter un forfait technique " scanner ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la rémunération associée à l'arthroscanner du membre inférieur serait inférieure à celle de l'arthrographie du genou, alors que cette dernière constitue un acte moins complexe que la première, et que la classification commune des actes médicaux serait de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort également des pièces du dossier que le tarif prévu par cette même classification pour l'arthroscanner du membre supérieur est de 79,80 euros, montant porté au minimum à 111,80 euros et en moyenne, selon les données fournies par l'UNCAM pour l'année 2019, à 149,27 euros par l'ajout du forfait technique " scanner ", alors que le tarif prévu pour une arthrographie de l'épaule est de 79,80 euros, sans possibilité d'ajout d'un forfait technique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la rémunération associée à l'arthroscanner du membre supérieur serait inférieure à celle associée à l'arthrographie de l'épaule alors que cette dernière constitue un acte moins complexe que la première et que la classification commune des actes médicaux serait de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : MM. C, Berger, Caizergues, Guillon, Lopez et Terqueux verseront à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants, au ministre des solidarités et de la santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme A B448575
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448575.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel