Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448609.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de droit luxembourgeois Gorbio, représentée par la société anonyme (SA) Noetrib Administration, agissant en qualité de liquidateur, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France mises à sa charges au titre de l'année 2007, ainsi que de la majoration de 100 % mise à sa charge en application de l'article 1732 du code général des impôts. Par un jugement n° 1219477 du 27 novembre 2013, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14PA00522 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Gorbio contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier, 12 avril et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Noetrib Administration, agissant en qualité de liquidateur de la société Gorbio, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de la Société Noetrib Administration ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Noetrib Administration, agissant en qualité de liquidateur de la société Gorbio, soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis de vérification de comptabilité, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable avaient été régulièrement notifiés, alors qu'ils avaient été adressés à la société Gorbio et non à son liquidateur d'alors, la société Genlico, dont le siège était aux Îles Vierges Britanniques; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait pu légalement mettre en œuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal, faute pour la société Genlico d'avoir proposé à l'administration un lieu de vérification situé en France, alors qu'elle lui avait proposé que ce lieu soit son siège luxembourgeois, à proximité de la frontière française ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la société Genlico n'avait pas été privée des garanties attachées au caractère contradictoire de la procédure de rectification, notamment pour débattre de la réalité de son opposition au contrôle ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la société Gorbio disposait d'un établissement stable dans les locaux de la société Foncière Colbert Finance et a commis une erreur de droit en en déduisant que ses bénéfices étaient taxables en France ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration n'avait pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en faisant usage du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales pour obtenir des documents qui n'entraient pas dans le champ de cette procédure; - a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 86 A et L. 13-0-A du livre des procédures fiscales et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait pu à bon droit se fonder, pour établir les impositions en litige, sur un courrier M. A, dirigeant et associé à hauteur de 90 % de la société Foncière Colbert Finance, adressé à son notaire et obtenu dans le cadre de son droit de communication auprès de ce dernier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Noetrib Administration, agissant en qualité de liquidateur de la société Gorbio n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Noetrib Administration. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme C B448609E0QG4YI5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448609.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel