Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448659.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2018174 du 31 décembre 2020, enregistrée le 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La requête de Mme A tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448659.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel