Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448706.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Espace Habitat Construction a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 3 280 190 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la résiliation de deux contrats conclus avec la commune les 10 et 26 juin 1986 en vue de la construction et l'aménagement d'une résidence pour personnes âgées. Par un jugement n°1001475 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Espace Habitat Construction présentée sur un fondement contractuel et quasi-délictuel et ordonné une expertise avant de statuer sur la demande présentée sur un fondement quasi-contractuel. Par un jugement n° 1001475 du 1er décembre 2016, le même tribunal administratif a condamné la commune d'Ozoir-la-Ferrière à verser à la société Espace Habitat Construction une somme de 2 664 827,70 euros et rejeté le surplus des demandes des parties. Par un arrêt n° 17PA00428 du 2 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a réduit à 1 293 498,78 euros la somme que la commune d'Ozoir-la-Ferrière a été condamnée à verser à la société Espace Habitat Construction, réformé les deux jugements du tribunal administratif de Melun en ce qu'ils avaient de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des demandes des parties. Par une décision n° 420282 du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi du pourvoi de la société Espace Habitat Construction, annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnité due par la commune d'Ozoir-la-Ferrière à cette société à raison du coût financier consécutif à la résiliation du contrat. Par un arrêt n° 20PA01463 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a ramené à 2 190 991,48 euros la somme que la commune d'Ozoir-la-Ferrière a été condamnée à verser à la société Espace Habitat Construction, réformé les deux jugements du tribunal administratif de Melun en ce qu'ils avaient de contraire à cet arrêt, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Espace Habitat Construction et rejeté le surplus des demandes des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ozoir-la-Ferrière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Espace Habitat Construction la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Ozoir-la-Ferrière soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le coût du remboursement anticipé des emprunts et des intérêts d'emprunt supportés par la société Espace Habitat Construction postérieurement à la résiliation du contrat, dont il n'est pas établi qu'ils excéderaient le coût normal de l'opération, constituaient une dépense utile pour la commune ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune n'établissait pas que les frais financiers en cause auraient excédé le coût normal de l'opération ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait légitimement attendre de connaître le sort réservé en appel à sa demande d'annulation de la délibération prononçant la résiliation du contrat avant de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt, sans préciser les raisons pour lesquelles la commune devait être tenue de supporter les conséquences financières du choix procédural de la société ni même relever qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir l'annulation de la délibération ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le montant des intérêts d'emprunt versés entre le 9 mars 2006 et le 30 novembre 2011 n'était pas sérieusement contesté et constituait intégralement une dépense utile devant être remboursée par la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Le pourvoi de la commune d'Ozoir-la-Ferrière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ozoir-la-Ferrière. Copie en sera adressée à la société Espace Habitat Construction. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme A B448706
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448706.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel