Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448731.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre du 20 juin 2017 par laquelle le ministre de la culture lui a rappelé la nécessité de présenter son véhicule automobile de marque Alfa Romeo à la commission consultative des trésors nationaux et a suspendu le délai d'instruction de sa demande de certificat d'exportation pour ce véhicule, ainsi que les décisions des 17 et 18 juillet 2017 par lesquelles le ministre de la culture a rejeté sa demande d'autorisation de sortie temporaire pour ce véhicule et l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le ministre de la culture a refusé de lui délivrer un certificat d'exportation pour le même véhicule. Par un jugement n° 1711023/5-1, 1711574/5-1 et 1717453/5-1 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de la culture des 17 et 18 juillet 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Par un arrêt n° 18PA03177 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier, 15 mars et 7 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré du détournement de pouvoir dont est entaché le courrier du 10 octobre 2017 adressé par l'administration à son conseil ; - de vice de procédure en ne respectant pas le droit au jugement dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur de droit en jugeant que la présentation du bien litigieux pouvait être demandée indifféremment par le ministre de la culture et par le président de la commission consultative des trésors nationaux ; - d'erreur de droit en jugeant que le président de cette commission pouvait formuler une demande de présentation du bien sans délibération préalable du collège de la commission l'y autorisant ; - de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur ce que l'administration n'avait pas été informée des difficultés matérielles d'acheminement et de stationnement de la voiture litigieuse à Paris préalablement à son courrier du 18 mai 2017 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le courrier de l'administration du 10 octobre 2017 sollicitant la communication de l'identité et des coordonnées du propriétaire du véhicule n'était pas constitutif d'un détournement de pouvoir ; - d'erreur de fait, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en qualifiant le véhicule litigieux de trésor national ; - d'erreur de droit en regardant comme inopérants les moyens tirés de ce que l'Etat n'avait pas l'intention d'acheter son véhicule et qu'un tel achat ne serait pas dans l'intérêt public de conservation des automobiles de collection. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure: Signé : Mme Christelle Thomas La secrétaire : Signé : Mme C D448731
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448731.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel