Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448758.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Chazelle l'Echo environnement, l'association les amis de Saint-Thibault-en-Auxois, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), les communes de Charny et Mont-Saint-Jean, la communauté de communes de Saulieu, M. et Mme H, M. P et Mme J, M. et Mme N, M. et Mme F, A F, M. et Mme I, M. et Mme D, A K, M. et Mme O, A L, M. et Mme M, M. G, la SARL " Born to Quilt ", la société Jean-Michel Georges M ayant pour nom commercial " La tour de Giry ", la société anonyme Bernard K, la SCI sous Baroche et la SCI du Bois de Thil ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2015 du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ayant délivré à la SNC MET Mont-Ernault un permis de construire quatre éoliennes et quatre postes de transformation sur le territoire de la commune de Fontangy, ainsi que la décision préfectorale de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1601189 du 29 mars 2018, le tribunal administratif a donné acte du désistement de certains requérants et rejeté la demande des autres. Par un arrêt n° 18LY02220 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Chazelle l'Echo Environnement, l'association Les Amis de Saint-Thibault-en Auxois, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), la commune de Charny, la commune de Mont-Saint-Jean, la communauté de communes de Saulieu, M. et Mme C N et M. et Mme B O contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Chazelle l'Echo environnement, l'association les amis de Saint-Thibault-en-Auxois, l'association société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, la commune de Mont-Saint-Jean, M. et Mme N, M. et Mme O, M. et Mme M et la société Jean-Michel Georges M demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC MET Mont-Ernault la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Chazelle l'Echo et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association Chazelle l'Echo environnement et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure car les écritures adverses ne leur ont pas été communiquées intégralement, et faute d'avoir visé tous leurs moyens ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt du site. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Chazelle l'Echo environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Chazelle l'Echo environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la ministre de la transition écologique et à la SNC MET Mont-Ernault. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Catherine Calothy La secrétaire : Signé : Mme Q E448758
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448758.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel