Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448760.20211013
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, par deux requêtes distinctes, M. C F et M. E A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lunéville (Meurthe-et-Moselle). D'autre part, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi ce même tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 30 septembre 2020 par laquelle elle a constaté le défaut de dépôt du compte de campagne de Mme H B. Par un jugement n° 2001050, 2001119, 2002483 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, déclaré Mme B inéligible à toutes les élections pour une durée de dix-huit mois, annulé son élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Lunéville et de conseillère communautaire de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat et proclamé élu M. I D en qualité de conseiller municipal de la commune de Lunéville et de conseiller communautaire de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, et d'autre part, rejeté les protestations de M. F et de M. A. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a déclarée inéligible à toutes les élections pour une durée de dix-huit mois, qu'il a annulé son élection en qualité de conseillère municipale et de conseillère communautaire et qu'il a proclamé élu, à sa place, M. I D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; - la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 ; - la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), les trente-trois sièges de conseillers municipaux et les vingt-neuf sièges de conseillers communautaires ont été pourvus, un siège de conseiller municipal et un siège de conseiller communautaire ayant été attribués à la liste " Lunéville est à vous " conduite par Mme H B, qui a obtenu 7,75 % des suffrages exprimés. Par une décision du 30 septembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt des comptes de campagne de Mme B et a saisi le tribunal administratif de Nancy en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2020 en tant que, dans ses articles 1er, 2 et 3, il l'a déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois, a annulé son élection en qualité de conseillère municipale et de conseillère communautaire et a proclamé élu, à sa place, M. I D. 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral: " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. () Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés () ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté (), la commission saisit le juge de l'élection () ". Le 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté au 10 juillet 2020 à 18 heures la date limite de dépôt des comptes de campagne pour les listes des candidats présentes au seul premier tour de scrutin. 3. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019: " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. () / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de cette loi : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ; () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 2 décembre 2019 : " La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le 30 juin 2020 ". Aux termes du XVI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du code électoral, à l'exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne. 5. Toutefois, l'inéligibilité prévue par les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe, dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n'ayant pas entendu, par les dispositions citées au point 4, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point des dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l'article L. 118-3 dans sa version antérieure, d'une part, prévoyait le prononcé de plein droit d'une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité et, d'autre part, n'imposait pas cette dernière condition pour que puisse être prononcée une inéligibilité lorsque le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 de ce même code. 6. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 7. Alors que la liste qu'elle conduisait a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, il est constant que Mme B n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions citées au point 2. Ce faisant, elle a méconnu une obligation substantielle, dont l'omission constitue un manquement d'une particulière gravité. Toutefois, eu égard aux circonstances, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles soient inexactes, tirées du faible montant des dépenses alléguées par Mme B, de l'ordre de 2 000 euros, et du caractère non délibéré du manquement en cause compte tenu de diverses difficultés qu'elle invoque, il y a lieu de ramener l'inéligibilité prononcée par le tribunal administratif de Nancy à une durée de six mois. Dès lors, Mme B est fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé sur ce point. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé son inéligibilité pour une durée supérieure à six mois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Mme B est déclarée inéligible pour une durée de six mois à compter de la date de la présente décision. Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H B, à M. I D et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.448760- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448760.20211013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel