Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448776.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1906049 du 20 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01377 du 8 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocate, Maître Galy, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du, 4 octobre 2021 en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour administrative d'appel estime que la promesse d'embauche produite ne mentionne pas la nature du contrat proposé ; - d'un défaut de motivation en ce que la cour administrative d'appel se borne à constater qu'un emploi de sacrificateur ne nécessite pas de diplôme particulier et ne pose pas de difficulté de recrutement, sans rechercher si cet emploi ne présente pas des spécificités particulières liées au rituel hallal ; - d'une dénaturation et d'erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel juge que la promesse d'embauche dont il se prévalait n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : M. B C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain448776
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448776.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel