Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448799.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C G et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 615 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété causée par le projet de création d'une ligne ferroviaire à grande vitesse et la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral à raison de l'anxiété liée à la dépréciation anormale de leur bien immobilier. Par un jugement n° 1601919 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19MA01679 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. G et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. G et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. G et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé sa décision en relevant qu'ils avaient acquis leur bien postérieurement à l'engagement du projet de LGV pour en déduire qu'ils n'étaient pas fondés à demander l'indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux ; - commis une erreur de droit en estimant qu'ils avaient accepté les risques de préjudice en acquérant leur bien. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C G et Mme E B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A F Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme E D448799
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448799.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel