Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448804.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2017, modifié par un arrêté du 5 juin 2018, par lequel le maire de Rouen a accordé à M. F E un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision du 18 mai 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702202 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 février 2017 et la décision du 18 mai 2017 en tant qu'ils méconnaissent les règles de hauteur fixées à l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen et a accordé à M. E un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour présenter une demande de permis de construire modificatif à fin de régularisation. Mme C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire de Rouen a accordé un permis modificatif à M. E. Par une ordonnance n° 1900059 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a transmis cette nouvelle demande à la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 18DA01835, 19DA01144 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'article 3 du jugement du 28 juin 2018 et rejeté la demande de M. C, lequel a repris l'instance, engagée par sa mère décédée, tendant à l'annulation des arrêtés litigieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen et de M. E la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - d'irrégularité en l'absence des signatures requises ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se fondant sur des circonstances inopérantes pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB3 et UB12 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs à la sécurité des accès et de l'article R. 417-9 du code de la route ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se référant à l'implantation de constructions situées de l'autre côté de la voie pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport à la voie publique ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en tenant compte de cotes non pertinentes pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ; - d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sans tenir compte de l'obligation de respecter la règle de retrait en tous points de la construction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la commune de Rouen et à M. F E. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Catherine Calothy La secrétaire : Signé : Mme G A448804- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448804.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel