Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448808.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner La Poste à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1403988 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX00760 du 16 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 janvier et 19 et 30 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de communication par le tribunal administratif d'un mémoire produit par La Poste, que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges se seraient fondés ; - commis une erreur de droit en déclarant la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices à raison de la mise en œuvre par un inspecteur des impôts de la procédure prévue à l'article 40 du code de procédure pénale ; - méconnu la portée de ses écritures et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il se prévalait d'un refus de prise en charge de sa demande de validation des acquis de l'expérience alors qu'il dénonçait une promesse non tenue relative à la prise en charge des frais d'inscription préalables à cette validation ; - commis une erreur de droit dans la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il démontre la volonté de ses supérieurs de faire obstacle à toute promotion ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne retenant pas la faute commise par La Poste en faisant obstruction à l'évolution normale de sa carrière du fait de son engagement syndical ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant que les attestations qu'il avait fournies pour attester le harcèlement moral qu'il avait subi étaient rédigées en des termes stéréotypés et répétitifs ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que ces attestations ne révélaient pas une volonté de le dénigrer et en énonçant qu'il n'apportait pas, à cet égard, d'éléments suffisants pour attester l'existence d'un harcèlement ; - commis une erreur de droit en se fondant sur l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction pour écarter le grief tiré de ce qu'il avait fait l'objet d'accusations infondées sans rechercher par elle-même si les faits en cause étaient constitutifs d'une situation de harcèlement ; - dénaturé les faits de l'espèce en refusant de regarder comme un élément constitutif d'une situation de harcèlement moral la dénonciation faite par les agents de La Poste qui a conduit à un signalement au procureur de la République. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A F Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme E D448808- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448808.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel