Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448810.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner La Poste à lui verser la somme de 665,61 euros au titre de complément de la prime d'intéressement pour 2013 et 2014 et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1504496 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX00758 du 16 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable à l'édiction des décisions accordant des primes d'intéressement réduites ; - commis une erreur de droit en estimant que la décision lui refusant le bénéfice d'une prime d'intéressement complète n'était pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les décisions lui attribuant une prime d'intéressement proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise et ne prenant pas en compte son temps passé en congé de maladie ordinaire étaient contraires aux dispositions de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, une prime d'intéressement n'étant pas au nombre des primes liées à la manière de servir et aux résultats obtenus au sens de ces dispositions ; - commis une erreur de droit en estimant que la différence de traitement instituée entre les agents ayant été placés en congé de maladie ordinaire et les autres n'était pas constitutive d'une rupture d'égalité ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant, sans plus de précision, que les décisions lui attribuant une prime d'intéressement proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise ne sauraient à elles seules révéler une discrimination illégale, par méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - commis, en tout état de cause, une erreur de droit en ne retenant pas l'existence d'une discrimination illégale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A F Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme E D448810- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448810.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel