Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448813.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602368 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA01435 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils avaient été suffisamment informés de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels l'administration s'était appuyée pour procéder aux rehaussements des bases d'impositions ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à se plaindre du défaut de communication du chèque d'un montant de 74 144 euros encaissé par leur fils ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que l'indemnité versée par la société locataire en fin de bail devait être prise en compte pour la détermination de leur revenu foncier au titre de l'année 2012 ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que c'était à bon droit que la majoration pour manquement délibéré avait été appliquée aux impositions en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme B D448813- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448813.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel