Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448814.20211124
- Date
- 24 novembre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. I A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme B E, et à ses deux enfants, D A E et H A F. Par une ordonnance n° 1908624 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. A. Par un arrêt n° 20NT00335 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 janvier et 27 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à son avocat, la SCP Gatineau-Fattaccini et Rebeyrol, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 27 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il n'a ni analysé et ni visé le moyen tiré de ce que le tribunal n'avait pas pu prononcer légalement son désistement d'office eu égard au fait que son dossier était encore en cours d'instruction ; - d'une erreur de droit en ce qu'il aurait dû assimiler la demande d'aide juridictionnelle en vue d'un pourvoi en cassation à l'exercice d'un tel pourvoi au sens de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - d'une erreur de droit en ce qu'il aurait dû juger que la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation devait entraîner la suspension des délais ; - d'une erreur de droit en ce qu'il aurait dû reconnaître un usage abusif par le tribunal administratif des dispositions de l'article R. 612-5-1 et R. 612-5-2 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I A. Copie en sera adressée au Ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 24 novembre 2021 Signé : M. C G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain448814
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448814.20211124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel