Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448851.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a refusé son inscription au tableau de l'ordre. Par une décision n° 428727 du 22 juillet 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 21 août 2020 sous le n° 428727, puis le 19 janvier 2021 sous le n° 448851 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Conseil national de l'ordre des infirmiers demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 428727 du 22 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entache´e d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé´ une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 3. La circonstance que les visas et le dispositif de la décision du 22 juillet 2020, qui rejette la requête de M. Letellier tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des infirmiers a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des infirmiers, comportent une erreur sur le prénom de M. Letellier n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, la requête du Conseil national de l'ordre des infirmiers ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des infirmiers est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des infirmiers. Copie en sera adressée à M. Marc Letellier. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 20 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil448851
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448851.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel