Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448862.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E G a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 265,52 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils B A, survenu le 24 novembre 2011 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Perpignan. Par un jugement n° 1601434 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA01230 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme G contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme G ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme G soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en écartant le défaut de vigilance de l'administration pénitentiaire en dépit de l'absence de confiscation du briquet après le premier déclenchement de l'alarme incendie ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que le matelas équipant la cellule de son fils comportait une housse anti-feu aux normes ; - commis une erreur de droit en jugeant que le fait que la grille intérieure de la cellule se soit gondolée sous l'effet de la chaleur provoquée par l'incendie ne révélait pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans rechercher si la composition de la grille intérieure de la porte était adaptée au risque d'incendie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme G n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E G. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C H, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme C H La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme D F448862ZZMG0WQ5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448862.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel