Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448873.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) DC Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. Par un jugement no 1704738 du 3 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA03900 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société DC Bâtiment contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DC Bâtiment demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société DC Bâtiment ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société DC Bâtiment soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'irrégularité en analysant les moyens des parties d'une façon excessivement sommaire ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations fournies par les sociétés Lamas Construction, Actif et AEM Construction n'était pas justifiée faute pour la réalité de ces prestations d'être établie, alors que ces sociétés faisaient partie de ses fournisseurs habituels et que les factures en cause avaient été détruites par un incendie ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi le caractère fictif des factures émises par la société Carluxury ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les montants des deux factures qu'elle avait adressées à la SCI 11 rue du Pont, dont elle soutenait qu'elles avaient été émises pro forma, devaient être intégrés à son résultat, au titre de l'exercice au cours duquel elles avaient été émises, sans rechercher si ces factures avaient donné lieu à un encaissement ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit écarté la déduction de certaines charges pour la détermination de son bénéfice net, alors que le caractère fictif des prestations facturées n'était pas établi ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi son intention d'éluder l'impôt et, par suite, un manquement délibéré de sa part justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société DC Bâtiment n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée DC Bâtiment. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A448873- 3 - NLEWSE96
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448873.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel