Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448932.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune de Villefranche-de-Rouergue et à ce qu'il soit procédé à un nouveau scrutin ou, à défaut qu'il soit déclaré élu en qualité de conseiller municipal, d'autre part le tribunal administratif de Toulouse a été saisi en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à la suite du rejet du compte de campagne de M. B. Par un jugement n° 2001566, 2002245, 2005085 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation de M. B, jugé que le compte de campagne de M. B avait été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. B inéligible. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse. La requête a été communiquée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. E, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, M. D conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), les 33 sièges de conseillers municipaux et 22 sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. La liste " Osons pour Villefranche ! " conduite par M. D, qui a obtenu 2 056 voix soit 52,34 % des suffrages exprimés, s'est vu attribuer 26 sièges de conseillers municipaux et 17 sièges de conseillers communautaires, tandis que la liste " Villefranche 2020, une équipe, des projets, avec vous ! " conduite par M. E, qui a obtenu 1 647 voix soit 41,92 % des suffrages exprimés, s'est vu attribuer 7 sièges de conseillers municipaux et 5 sièges de conseillers communautaires, et que la liste" Villefranchement vôtre " conduite par M. B, qui a obtenu 225 voix soit 5,72 % des suffrages exprimés, ne s'est vu attribuer aucun siège. 2. Par une décision du 1er octobre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. B, tête de la liste " Villefranchement vôtre ", au motif que l'intéressé avait réglé directement des dépenses sans passer par le mandataire financier en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 52-4 du code électoral. Sur la régularité des opérations électorales : 3. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour () ". 4. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité. 5. En l'espèce, M. B fait valoir que le taux d'abstention qui est particulièrement élevé au regard de celui enregistré à l'occasion du précédent scrutin municipal, que les annonces des autorités relatives à la crise sanitaire entre le 13 et le 15 mars 2020 ont conduit certains électeurs, notamment les plus âgés, à ne pas aller voter, alors qu'ils le souhaitaient, estimant que leur état de santé les rendait vulnérables en cas de contamination. Ces circonstances, qui ne sont pas propres au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune de Villefranche-de-Rouergue, ne sont pas susceptibles d'établir, par elles-mêmes, qu'il y aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Par ailleurs, ni le fait, au demeurant non établi, que des électeurs n'aient pas respecté les consignes sanitaires, ni le fait que M. B ait été plus âgé que d'autres candidats, ni l'impossibilité pour le requérant de tenir une réunion publique électorale le 13 mars 2020, alors qu'une telle réunion aurait pu être tenue antérieurement, ne constituent des circonstances particulières permettant de considérer que l'abstention constatée a altéré la sincérité du scrutin. Sur le rejet du compte de campagne de M. B: 6. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire () au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". () 1 Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. 1 Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.1 () ". 7. Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, au sens des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral . 8. Il résulte de l'instruction que le total des dépenses de campagne réglées directement par le requérant sans passer par son mandataire financier tant avant qu'après la désignation de celui-ci, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, représentent un montant de 1953 euros, soit 24 % du total des dépenses du compte et 11 % du plafond des dépenses autorisées pour les élections municipales de Villefranche-de Rouergue. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'ouverture tardive d'un compte bancaire, près de deux mois après la date du scrutin, qui n'aurait pas permis le règlement, sur ce compte, des honoraires de l'expert-comptable, ni la difficulté de distinguer les frais de carburant liés à la campagne électorale de ceux liés à un usage personnel, ni le remboursement partiel et tardif d'une partie des dépenses engagées avant la désignation du mandataire financier, ne permettent d'estimer que le montant des menues dépenses réglées directement par M. B s'élèverait à 540 euros au lieu des 1953 euros retenus par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il en résulte que le montant des dépenses réglées directement par le candidat ne peut être regardé comme faible au regard des dépenses totales du compte de campagne ni négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. G B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G B, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. C E, à M. H D et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme F A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448932.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel