Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448970.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun : - d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, reçue le 25 février 2015, tendant à la mise aux normes des cours de promenade du quartier hommes de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) ; - d'enjoindre à l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une part, d'engager les travaux d'adaptation et d'aménagement des cours de promenade du quartier hommes de la maison d'arrêt de Fresnes afin de garantir leur conformité avec le principe de respect de la dignité humaine, d'autre part, d'engager des études préalables nécessaires au réaménagement des cours de promenades, éventuellement par leur regroupement, en vue de remédier à leur exiguïté, et, enfin, d'adopter les mesures nécessaires pour que la sécurité des personnes détenues se rendant en cours de promenade soit assurée de façon adéquate ; - de l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement n° 1503550 du 6 avril 2018, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande de M. C, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé et, avant-dire droit sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, a décidé qu'il serait procédé à une visite des lieux par les magistrats de la formation de jugement du tribunal. Par un second jugement n° 1503550 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en œuvre dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement les mesures suivantes, dans l'ensemble des cours de promenade du quartier hommes, y compris celles dont la superficie ne sera pas modifiée : - faire procéder à l'abattement de cloisons séparant les cours, de sorte que la superficie minimale de chaque cour soit de 120 mètres carrés et qu'ainsi, les cours de 45 mètres carrés soient regroupées au minimum trois par trois, et les cours de 85 mètres carrés au minimum deux par deux, cette injonction ne concernant pas les cours de promenade de la première division spécialement dédiées, à la date du jugement, aux détenus placés à l'isolement, au quartier disciplinaire, au quartier d'évaluation de la radicalisation ou soumis à un autre régime de détention particulier nécessitant qu'ils soient tenus à l'écart du reste de la population carcérale ; - rénover les sols des cours de promenade et y réaliser d'un ragréage général en vue de faciliter leur entretien, équiper les évacuations d'eau des cours d'un grillage empêchant à la fois l'accumulation de détritus et la circulation des rongeurs ; - procéder à l'installation en nombre suffisant, au regard du nombre de détenus admissibles dans les cours, de bancs, d'abris recouvrant le tiers des cours afin que les détenus puissent bénéficier des cours de promenade en cas de fortes chaleurs ou d'intempéries, d'urinoirs, de poubelles, de points d'eau et de barres de traction, dans chacune des cours de promenade ; - procéder au nettoyage à l'aide d'un matériel à haute pression des cours de promenade tous les deux jours ainsi qu'à un balayage, un nettoyage des urinoirs et un vidage des poubelles tous les jours ; - rendre effective la surveillance des cours de promenade par la mise en place d'un système de vidéosurveillance couvrant l'intégralité de la surface des cours, en affectant des agents à temps plein au visionnage des écrans et en affectant un nombre suffisant d'agents à la surveillance directe des détenus afin que tout incident puisse être détecté et traité en temps réel. Par un arrêt avant-dire droit n° 18PA03088 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement, et ordonné un supplément d'instruction. Par un second arrêt n° 18PA03088 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre, dans le délai d'un an à compter de la notification de cet arrêt, toutes mesures destinées à faire cesser les atteintes à la dignité des détenus concernés, en vue de procéder à l'aménagement de la maison d'arrêt pour hommes de l'établissement pénitentiaire de Fresnes, afin d'augmenter la superficie des cours de promenade, de les rénover, d'aménager leur sol de manière à éviter l'accumulation de détritus et la circulation des rongeurs et à rendre effective la surveillance des cours de promenade afin que tout incident puisse être détecté et traité en temps réel. Procédure devant le Conseil d'Etat 1° Sous le n° 448970, par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. C devant les juges du fond ; 2° Sous le n° 450191, par une requête, enregistrée le 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt. La requête a été communiquée à M. A C, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 29 septembre 2021, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel garde des sceaux, le ministre de la justice, demande l'annulation de l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que cet arrêt est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne justifie pas le raisonnement qui l'a conduit à considérer qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait aux injonctions prononcées et en ce qu'il omet de préciser les circonstances de fait et les règles de droit permettant d'estimer que ces injonctions seraient la conséquence nécessaire de l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. C ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'il se borne à dicter à l'administration l'ensemble des travaux de restructuration et de rénovation des cours de promenades de la maison d'arrêt de Fresnes, sans tenir compte des conséquences des injonctions prononcées, lesquelles portent une atteinte excessive à l'intérêt général ; - d'une méconnaissance par la cour de son office et d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce que l'arrêt attaqué ordonne à l'administration d'aménager le sol des cours de promenade afin d'éviter l'accumulation de détritus et la circulation des rongeurs, alors que celle-ci a déjà pris l'ensemble des mesures nécessaires pour répondre aux injonctions des juges de première instance sur ce point ; - d'une méconnaissance de la marge d'appréciation de l'administration en ce qu'il lui enjoint de réaliser des actions très précises pour mettre fin aux conditions de détention jugées indignes. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressé à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 octobre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme D B448970
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448970.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel