Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449032.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 013 028 16 B0198 du 19 septembre 2017 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la Société Ogétis un permis de construire un ensemble immobilier sur une parcelle située 336, chemin de Sainte-Croix, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1801965 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de La Ciotat et de la société Ogétis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Marseille a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'écoulement des eaux pluviales alors que la construction projetée d'un bassin de rétention n'est techniquement pas réalisable et ne permet pas de répondre aux exigences de cet article ; - insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir explicitement répondu au moyen tiré de ce qu'un bassin de rétention ne peut être construit sous une voirie et d'avoir répondu au moyen tiré d'une violation par le projet du deuxième alinéa de l'article UD 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme qui dispose que les occupations du sol ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'absence de prise en compte d'un certain nombre de terrasses dans le calcul de la surface de l'emprise autorisée n'avait pas conduit à méconnaître l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux voies d'accès et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet disposait d'une desserte suffisante au regard des dispositions du même article. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de La Ciotat et à la société Ogétis.449032- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449032.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel