Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449062.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Euronor, venant aux droits de la société boulonnaise d'armement Le Garrec, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 février 2013 par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, d'un montant de 146 812,02 euros, établi en vue du remboursement des aides qu'elle a perçues à la suite du naufrage du pétrolier " Erika " et de la tempête de décembre 1999, pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation du 29 mai 2013 tendant à la décharge de la somme de 146 812,02 euros, de la décharger de cette somme et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la validité de la décision de la Commission européenne n° 2005/239/CE du 14 juillet 2004 concernant certaines mesures d'aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs. Par un jugement n° 1400671 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18DA01884 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société Euronor, annulé ce jugement et le titre de perception du 25 février 2013, d'un montant de 146 812,02 euros, déchargé la société Euronor du paiement de cette somme, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Euronor demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel tendant au remboursement de la somme prélevée en application de la décision de la Commission européenne 2005/239/CE du 14 juillet 2004, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, assortie d'une pièce enregistrée le même jour, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dès lors que l'administration a accordé le remboursement de la somme en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par une décision du 29 octobre 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à la société Euronor le remboursement de la somme en litige, augmenté des intérêts au taux légal, pour un montant de 155 852,65 euros. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la société Euronor. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Euronor dirigées contre l'arrêt du 24 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée (SARL) Euronor, venant aux droits de la société boulonnaise d'armement Le Garrec, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Euronor, venant aux droits de la société boulonnaise d'armement Le Garrec, et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449062.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel