Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449074.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a prononcé son licenciement et de condamner la commune à lui verser des indemnités en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce licenciement. Par un jugement n° 1402136 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n°16PA00647 du 10 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement. Par une décision n°421399 du 25 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n°20PA01571 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 16 décembre 2015 ainsi que l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne du 26 décembre 2013, en deuxième lieu, enjoint au maire de réintégrer Mme B dans les effectifs de la commune à compter du 26 décembre 2013 et de reconstituer sa carrière, en troisième lieu, condamné la commune à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros à verser à Me Le Prado, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier ne pouvaient qu'être rejetées au motif qu'à la date de son licenciement, elle était placée en position de disponibilité d'office et ne percevait aucun traitement. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme C D449074
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449074.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel