Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449097.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bulow Bennet France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2012 et 2015 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1615407 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18PA02752 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par la société Bulow Bennet France, prononcé la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bulow Bennet France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Bulow Bennet France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bulow Bennet France soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à sa demande de compensation des charges propres à son établissement situé dans la commune de Crach ni au moyen tiré de ce que la rémunération annuelle de son gérant constituait une charge déductible ; - a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en jugeant que la notification des bases d'imposition d'office, qui fixait à 30 % le forfait des charges pris en compte, était suffisamment motivée ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en jugeant que son comportement caractérisait une opposition à contrôle fiscal ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales en affirmant qu'elle n'établissait pas que la méthode de reconstitution de sa comptabilité par le vérificateur aurait été sommaire ou viciée alors que le montant de ses charges a été évalué à 30% de son chiffre d'affaires reconstitué sans que ce pourcentage n'ait été justifié ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier et a commis une erreur de droit en écartant de ses charges déductibles les loyers qu'elle versait à la société belge Bulow Bennet et Cie NV pour la location de son siège social, les amortissements de son établissement secondaire du Morbihan et les frais d'assistance administrative facturés par sa société-sœur belge ; - a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en rejetant l'ensemble des frais spécifiques engagés pour son établissement situé à Crach au motif qu'ils n'auraient pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation, tout en admettant la prise en compte, dans son chiffre d'affaires, d'une partie des frais refacturés à sa société-sœur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bulow Bennet France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bulow Bennet France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme A B449097
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449097.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel