Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449117.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. F B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 204 202,05 euros en réparation des fautes qui auraient été commises par l'autorité militaire. Par un jugement n° 1404466, 1500528 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité d'un montant de 27 329,40 euros. Par un arrêt n° 18BX00612 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité d'un montant de 3 000 euros. Sous le n° 449117, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° M. F B a demandé au tribunal des pensions militaires d'Agen d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires d'Agen a annulé cette décision et lui a reconnu le droit à une pension militaire d'invalidité. Par un arrêt n° 19BX04098 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal des pensions militaires d'Agen ainsi que ses conclusions présentées par voie d'appel incident au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 449118, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois nos 449117 et 449118 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. 1° Sous le n° 449117, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit au regard de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en exigeant qu'il établisse un lien direct entre ses troubles anxio-dépressifs et le service ; - commis une erreur de droit en se fondant sur un motif inopérant pour retenir l'absence de discrimination fondée sur son handicap et en ne recherchant pas si l'administration apportait des éléments objectifs tendant à démontrer cette absence de discrimination. 4. 2° Sous le n° 449118, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit au regard de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en exigeant qu'il établisse un lien direct entre ses troubles anxio-dépressifs et le service ; - insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les troubles d'anxiété dont il est affecté sont la conséquence directe de l'absence de proposition de reclassement de la part de l'autorité militaire. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A E Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme D C449117
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449117.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel