Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449157.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 27 octobre 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme et une amende de 2 000 euros. Par un jugement nos 1603738-1603739 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NC03221 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché : - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en jugeant qu'un supposé manque de coopération lors d'un contrôle était à lui seul susceptible de donner lieu à des poursuites disciplinaires sur le fondement des articles L. 631-14 et L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ; - d'une erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu'il avait commis un manquement aux obligations résultant de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme B F La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme C D449157- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449157.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel