Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449185.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du rectorat d'Amiens prenant acte de son licenciement pour abandon de poste en tant qu'ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée Mireille Grenet de Compiègne. Par une ordonnance n° 2001988 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20DA01587 du 20 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2021 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de la décision du rectorat d'Amiens prenant acte de son licenciement pour abandon de poste. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 25 octobre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449185.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel