Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449237.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la commune de Javerdat et l'Etat à leur verser une indemnité de 41 413,55 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2013 déclarant d'intérêt général les travaux de rétablissement des écoulements des eaux de ruissellement dans le village du Pic et de l'exécution de travaux publics sur leur parcelle. Par un jugement n° 1601041 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18BX04242 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme A, réformé ce jugement et condamné la commune de Javerdat à verser à ceux-ci la somme de 11 750 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Javerdat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de 1'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Javerdat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Javerdat soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle était la personne publique responsable des travaux, et méconnu son office et commis une erreur de droit en déduisant l'absence de transfert de compétences du défaut de production de la délibération portant transfert de la compétence relative à la voierie ; - insuffisamment motivé sa décision faute de permettre de déterminer le fondement et le régime de la responsabilité de la commune ; - entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en cas d'application d'un régime de responsabilité pour faute, dès lors qu'elle a retenu que les travaux revêtaient bien un caractère d'intérêt général et que la même déclaration d'utilité publique aurait pu être légalement prise par le préfet de Haute-Vienne ; - insuffisamment motivé sa décision et commis des erreurs de droit en cas d'application d'un régime de responsabilité sans faute, faute de constater que les conditions de l'engagement de cette responsabilité étaient réunies et de rechercher la qualification du dommage et les caractères du préjudice allégué ; - inexactement qualifié les faits en écartant la cause exonératoire de responsabilité tirée d'une faute des époux A. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Javerdat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Javerdat, Copie en sera adressée à M. B A et à Mme C A.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449237.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel