Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449247.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 dans les rôles des communes de Garcelles-Secqueville et de Saint-Aignan-de-Cramesnil (Calvados). Par un jugement n° 1802170 du 26 novembre 2020, ce tribunal a prononcé une décharge à concurrence de la moitié de ces cotisations. Par un pourvoi enregistré le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D est propriétaire d'un terrain de golf situé sur le territoire des communes de Garcelles-Secqueville et de Saint-Aignan-de-Cramesnil (Calvados). Il a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti à raison de ce terrain au titre de l'année 2015 dans les rôles de ces deux communes, en contestant l'application d'une valeur locative unitaire égale au double du tarif des meilleurs prés ou terres labourables de ces communes. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à M. D une réduction de moitié des cotisations de taxe foncière contestées. 2. Aux termes du I de l'article 1509 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ". Aux termes de l'article 1510 du même code dans sa version applicable au litige : " Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité a été remplie ". 3. Pour prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles M. D a été assujetti, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que les énonciations du paragraphe n° 160 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFNB-20-10-10-20 étaient entachées d'incompétence en ce qu'elles prévoyaient, au sein du sous-groupe " terrains de sport " du groupe " terrains d'agrément ", la création de deux classes tarifaires différentes. En statuant ainsi, sans rechercher si le mode de détermination de la valeur locative des terrains en litige retenu par l'administration en vue de l'établissement des impositions contestées était conforme aux tarifs d'évaluation des propriétés non bâties arrêtés localement par le service des impôts en accord avec la commission communale ou, à défaut d'accord, par la commission départementale, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 1802170 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. C D. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme A B449247
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449247.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel