Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449248.20211103
- Date
- 3 novembre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de Vendée de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée d'un mois. Par une ordonnance du 4 décembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et décidé que la sanction serait exécutée du 1er avril 2021 au 30 avril 2021. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février et 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A, représenté par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une ordonnance du 4 décembre 2020, dont M. A demande le sursis à exécution, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, après avoir rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 22 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins, décidé que la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la profession de médecin qui lui avait été infligée serait exécutée du 1er au 30 avril 2021. A la date de la présente ordonnance, la sanction infligée à M. A a été entièrement exécutée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de Vendée de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 3 novembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 449248 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449248.20211103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel