Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449256.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme Y V, M. J C, M. Q AH, Mme AA R, M. H O, Mme I F, M. T Hautecoeur, Mme G X, M. L AE, Mme AJ AB, M. L K, Mme P AE, M. Q E, M. A N, Mme B W, M. AC D, Mme M S, et Mme Z AI ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Raphaël (Var) et, d'autre part, de déclarer M. AG inéligible au titre des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral, pour une durée maximale de 3 ans. Par un jugement n° 2000945 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur protestation. Par une requête, enregistrée le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, M. Hautecoeur, Mme F, Mme AB demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Raphaël ; 3°) de mettre à la charge de M. AG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : "() les présidents de chambres peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite pas d'audience publique. 2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu notification du jugement qu'ils attaquent le 28 décembre pour M. Hautecœur, le 30 décembre 2020 pour M. C et Mme AB et le 31 décembre 2020 pour Mme F. En application de l'article R. 123 du code électoral, le délai d'appel de tous les signataires de la protestation contre ce jugement a expiré le 29 janvier 2021. La requête dirigée contre ce jugement n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 1er février 2021, soit après l'expiration de ce délai. Elle a donc été présentée tardivement et se trouve, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qui est demandée à ce titre par M. C et autres soit mise à la charge de M. U AG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à Monsieur U AG. Fait à Paris, le 25 octobre 2021 Le président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449256.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel