Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449261.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, 1'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1904159 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 novembre 2018 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêt n° 19LY03992 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de l'Isère, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. A devant le tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février et le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que le seul fait qu'il ne remplissait pas la condition tenant au suivi d'une formation de qualification professionnelle depuis au moins 6 mois suffisait à justifier un refus de titre de séjour ; - commis une erreur de droit en jugeant que le fait qu'il ne remplissait pas la condition tenant au suivi d'une formation de d'une qualification professionnelle depuis au moins 6 mois excluait qu'il puisse prétendre au titre demandé alors même qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'être scolarisé en raison de la carence de l'aide sociale à l'enfance ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa demande au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit ou, en tout état de cause, inexactement qualifié les faits de l'espèce, en jugeant que le refus du titre de séjour et la décision portant fixation du pays de destination ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.449261
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449261.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel