Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449271.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B D et le groupement foncier agricole du château d'Hannaches ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire accordé le 13 octobre 2016 par le maire d'Hannaches (Somme) au groupement agricole d'exploitation en commun de Croix de Bellefontaine. Par un jugement n° 1603484 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18DA00144, 19DA02330 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B D et par le groupement foncier agricole contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F et le groupement foncier agricole du château d'Hannaches demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du groupement agricole d'exploitation en commun de Croix de Bellefontaine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. F et du Groupement Foncier Agricole du Château d'Hannaches. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme B D et le groupement foncier agricole du château d'Hannaches soutiennent qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'ils n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et du groupement foncier agricole du château d'Hannaches n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au groupement agricole d'exploitation en commun de Croix de Bellefontaine et à la commune d'Hannaches. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 octobre 2021 Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme E C . 449271- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449271.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel