Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449303.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de droit anglais Pêle-Mêle Productions Ltd a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2005 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1506200 du 3 avril 2018, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18DA01171 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Pêle-Mêle Productions Ltd contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pêle-Mêle Productions Ltd demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Pêle-Mêle Productions Limited ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pêle-Mêle Productions Ltd soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les contrats de diffusion exclusive qu'elle avait conclus avec une société française couvraient un " cycle complet de commercialisation des spectacles " qu'elle avait produits ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'un établissement stable pouvait être caractérisé en France au seul motif qu'elle y aurait exercé une part significative de son activité, sans rechercher en quoi consistait cette activité dans son ensemble ; - a inexactement qualifié les faits en estimant, pour juger qu'elle était dotée d'une installation fixe d'affaires en France au sens de la convention fiscale franco-britannique, qu'était établi l'exercice, de manière régulière, d'une activité en France ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'établissement stable imposé en France relevait d'une installation fixe d'affaires ou de la présence d'un agent dépendant ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant qu'elle avait adopté une attitude constitutive d'une opposition à contrôle fiscal, dès lors qu'elle ne disposait ni d'un établissement ni d'une comptabilité en France ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie étaient justifiés, sans rechercher si l'existence d'un établissement stable était démontrée au regard de critères propres à la taxe sur la valeur ajoutée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification devait être regardée comme exposant avec une précision suffisante, au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases des impositions établies d'office ainsi que les modalités de leur détermination, alors même que les entreprises retenues comme terme de comparaison pour déterminer le montant des charges déductibles n'y étaient pas identifiées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pêle-Mêle Productions Ltd n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pêle-Mêle Productions Ltd. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A449303- 3 - RJ2PNOF3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449303.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel