Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449307.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1506176 du 3 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18DA01161 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en jugeant que la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle avait pu légalement être prorogée à raison de l'exercice par l'administration de son droit de communication puis par une demande d'assistance internationale, alors, d'une part, qu'en ne formant pas ces deux demandes à la même date, l'administration aurait intentionnellement cherché à prolonger le contrôle, d'autre part, que le délai supplémentaire résultant de l'exercice du droit de communication aurait dû courir à compter de la date de l'envoi par l'administration de sa demande à cette fin ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il avait été en mesure de discuter utilement et contradictoirement les termes de comparaison retenus par l'administration pour évaluer d'office le taux de marge de la société Pêle-Mêle Productions Ltd ; - a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que les revenus regardés comme distribués par cette société étaient imposables entre ses mains alors qu'aucun désinvestissement n'avait été établi, d'autre part, que la société pouvait avoir deux maîtres de l'affaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions en cause n'étaient pas excessives faute pour le quotient familial appliqué d'avoir compris une demi-part supplémentaire au titre de sa fille mineure. 3. Il soutient également que l'arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai relatif à la société Pêle-Mêle Productions Ltd. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme C B449307- 3 - 0C4C9ORE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449307.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel