Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449350.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Plymouth Française et la commune de Solaize ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du Préfet du Rhône du 19 octobre 2016 approuvant le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie. Par un jugement n° 1609469 - 1703560 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande tout en reportant l'effet de l'annulation de cet arrêté au 10 janvier 2021. Par un arrêt n° 19LY00967 - 19LY00979 du 4 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Plymouth Française. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Plymouth Française demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Arkema France, Elkem Silicones France, Kem One et Rhodia Opérations la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Plymouth Française ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Plymouth Française soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés ; - d'une inexacte qualification juridique des faits au regard des exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement en ce qu'il juge que les dispositions du II de l'article 31 de la loi du 8 novembre 2019 ne portent pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable ni ne méconnaissent le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 515-16 du code de l'environnement n'imposent pas la réalisation d'une étude des alternatives à l'expropriation et une concertation préalable avec les entreprises concernées ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le zonage retenu dans le plan litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Plymouth Française n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Plymouth Française. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, aux sociétés Arkema France, Elkem Silicones France, Kem One, Rhodia Opérations et Total Raffinage France, au préfet du Rhône et à la commune de Solaize.449350- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449350.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel