Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449377.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a, demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler sept contrats conclus avec la société Signature SA, devenue Signalisation France, et de condamner cette société à lui verser la somme de 7 140 191,91 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, de condamner cette même société à lui verser la somme de 1 498 968,57 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la signalisation routière verticale. Par un jugement n° 1307012 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Signalisation France à verser à la société AREA la somme de 350 000 euros assortie des intérêts capitalisés et à supporter les frais d'expertise puis a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n°18LY03524, 19LY03627 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel principal formé par la société AREA et l'appel incident de la société Signalisation France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AREA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Signalisation France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société des Autoroutes Rhône-alpes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société AREA soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir le 22 décembre 2010, date de la publication de la décision de l'Autorité de la concurrence sur son site internet, alors qu'il ne courait qu'à compter du caractère définitif de cette décision ou, à tout le moins, de sa publication prononcée à titre de sanction ; - méconnu la portée de son argumentation, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 462-7 du code de commerce ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au tribunal administratif d'écarter des débats le rapport d'expertise fondé sur des pièces non soumises au contradictoires alors même qu'elles seraient couvertes par le secret des affaires ; - méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que la méthode consistant à comparer le taux de marge brute du membre du cartel pendant et après la période d'entente n'était pas appropriée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause les évaluations du montant de la répercussion partielle sur les usagers des autoroutes du surcoût qu'elle a supporté ; - méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à être indemnisée du préjudice financier qu'elle a supporté en raison de l'indisponibilité en trésorerie du supplément de prix qu'elle a dû acquitter, au motif que ce préjudice était indemnisé par le versement des intérêts au taux légal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AREA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Autoroute Rhône-Alpes. Copie en sera adressée à la société Signalisation France. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Audrey Prince La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449377.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel