Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449378.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler les marchés publics de signalisation routière verticale qu'elle a conclus avec la société Signature SA, devenue Signalisation France, et de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 10 089 574,82 euros assortie des intérêts capitalisés, à titre subsidiaire de condamner cette même société à lui verser la somme de 2 118 285,29 euros assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1301552 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné la société Signalisation France à verser à la société APRR la somme de 358 303 euros et à supporter les frais d'expertise puis a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n°18LY03518, 18LY03566 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appels de la société APRR et de la société Signalisation France, annulé partiellement le jugement du tribunal administratif, rejeté partiellement les conclusions de la société APRR et ordonné avant-dire-droit une expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société APRR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Signalisation France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société APRR soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif avait entaché son jugement d'irrégularité en se fondant sur un rapport d'expertise fondé sur des documents non soumis au contradictoire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir le 22 décembre 2010, date de la publication de la décision de l'Autorité de la concurrence sur son site internet, alors qu'il ne courait qu'à compter du caractère définitif de cette décision ou, à tout le moins, de sa publication prononcée à titre de sanction ; - méconnu la portée de son argumentation, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 462-7 du code de commerce ; - méconnu le principe d'indemnisation intégrale du préjudice et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la méthode d'évaluation du préjudice proposée ne permettait pas d'évaluer celui-ci avec un degré de certitude suffisant ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il fallait prendre en compte, pour l'évaluation de son préjudice, les éventuelles répercussion sur les usagers des surcoûts qu'elle a supportés ; - méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à être indemnisée du préjudice financier qu'elle a supporté en raison de l'indisponibilité en trésorerie du supplément de prix qu'elle a dû acquitter, au motif que ce préjudice était indemnisé par le versement des intérêts au taux légal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Copie en sera adressée à la société Signalisation France. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Audrey Prince La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449378.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel