Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449380.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 98, boulevard Saint-Marcel a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Provence. Par un jugement n°2000977 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé le permis de construire en tant qu'il prévoit des espaces de stationnement pour vélos dont la surface est inférieure à 64 mètres carrés et a fixé à la société Nexity IR Programmes Provence un délai de deux mois pour demander la régularisation de ce vice. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 98, boulevard Saint-Marcel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société société Nexity IR Programmes Provence et de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat Des Copropriétaires Du 98 Boulevard Saint-marcel. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires du 98 boulevard Saint-Marcel soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher si la servitude de passage permet aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie d'accéder aux constructions projetées ; - de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge qu'il ne précise pas à quel titre une aire de retournement est exigée pour le projet litigieux ; - d'insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de ce que le nombre de places de stationnement prévues est insuffisant ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet comporte soixante-et-une places de stationnement ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que le projet de construction compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne compromet pas l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il doit être regardé comme la partie perdante au sens de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 98, boulevard Saint-Marcel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 98, boulevard Saint-Marcel. Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la société Nexity IR Programmes Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449380.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel