Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449382.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 février 2021, M. B A demande au Conseil d'État d'annuler l'avis du 5 novembre 2020 par lequel l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé que la responsabilité de la société civile professionnelle (SCP) Ortscheidt, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ne pouvait être engagée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation : " Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avis par lequel l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité civile professionnelle d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Fait à Paris, le 27 octobre 2021 Signé : Fabien Raynaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain449382
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449382.20211027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel