Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449383.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a déclaré cessible un immeuble au profit de la société d'économie mixte In Cité. Par un jugement n° 1704988 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01269 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses écritures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SEM In Cité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ; 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la déclaration d'utilité publique ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme au motif que le local commercial était vacant à la date de la déclaration d'utilité publique litigieuse, alors, d'une part, que seul importait son caractère impropre à sa destination et, d'autre part, que sa location postérieure à un artisan témoignait de ce que ce local ne présentait pas un tel caractère ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le cabinet Modale était compétent pour notifier la notification du programme de travaux aux propriétaires concernés alors, d'une part, que le mandat confié par la SEM In Cité à cette société ne concernait que l'ouverture de l'enquête parcellaire et, d'autre part, qu'à la date de ce mandat, la ville de Bordeaux n'avait pas encore concédé à la société d'économie mixte In Cité la requalification du centre historique ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le recours à l'expropriation était fondé alors qu'elle avait entrepris en 2015 et 2016 d'importants travaux de restauration de l'immeuble concerné. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société d'économie mixte In Cité.449383- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449383.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel