Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449402.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A, Mme J A, M. B A, M. I E, M. H E et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer ses arrêtés en date du 16 février 2007, du 3 septembre 2008 et du 3 février 2009 portant cessibilité, respectivement, des parcelles cadastrées K 83, K 33 et K 9 à Levallois-Perret, ainsi que ces arrêtés. Par un jugement nos 1704018-1704098-1704099 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19VE01248 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Levallois-Perret la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de répondre à leur argumentation sur les modalités de computation du délai de validité des déclarations d'utilité publique ; - d'erreur de droit au regard de l'effet non suspensif des recours et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que les déclarations d'utilité publique étaient devenues caduques à la date de leur demande de retrait des arrêtés de cessibilité ; - d'erreur de droit en ce qu'il relève que le délai de validité des déclarations d'utilité publique avait été interrompu pendant la procédure contentieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme D G1TNN5VLB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449402.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel