Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449420.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La Truite de La Bonne " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Isère valant règlement d'eau relatif à l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique sur le ruisseau de La Bonne, à Valjouffrey (Isère). Par un jugement n° 1403798 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16LY04051 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 mai 2013. Par une décision n° 422704 du 11 mars 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 20LY01135 du 4 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Valhydrau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les associations requérantes soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, sans rechercher si les éléments relatifs au dispositif de passe à poisson étaient suffisants pour apprécier la pertinence et l'efficacité des mesures envisagées afin de garantir la préservation de la continuité écologique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Valhydrau. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme A D La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme B C449420- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449420.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel