Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449434.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un chalet situé à Saint-Gervais-les-Bains. Par un jugement n° 1807771 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble : - l'a insuffisamment motivé faute d'avoir précisé quelle pièce ou quelle circonstance établissait qu'elle avait conservé la faculté d'occuper personnellement son logement ; - a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de prouver qu'elle n'avait pas conservé la faculté d'occuper personnellement le logement alors qu'elle était assujettie à la cotisation foncière des entreprises ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle devait être regardée comme ayant eu, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition du logement en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme C D449434WQFQZG9Z
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449434.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel