Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449441.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 20DA02044 du 3 février 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2020 et 2 février 2021 au greffe de cette cour, présentés par Mme B D. Par cette requête, Mme D demande au Conseil d'État de récuser la cour administrative d'appel de Douai et le tribunal administratif de Lille en raison du manque d'impartialité de l'ensemble de leurs membres à la suite de l'ordonnance n° 20DA09414 du 30 décembre 2020 prise par le premier vice-président du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si la requête de Mme D fait état de certains faits, elle ne contient que des moyens manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 octobre 2021 Signé : M. A C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain449441
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449441.20211027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel