Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449459.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société BCC a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2017 du maire de Chantilly et la décision du 24 janvier 2019 du préfet de l'Oise refusant de saisir les commissions compétentes en matière de sécurité et d'accessibilité afin de visiter les établissements exploités par les sociétés New Tokyo et Indiana Pub et d'enjoindre au maire et au préfet de saisir ces commissions et de faire usage de leurs pouvoirs de police. Par un jugement n°s1700513, 1801480 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n°19DA02209 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société BCC, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation des décisions du maire de Chantilly et du préfet de l'Oise, enjoint au maire de Chantilly de saisir la commission de sécurité compétente et rejeté le surplus des conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BCC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chantilly et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la Société Bcc. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société BCC soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Chantilly et au préfet de l'Oise de faire usage de leurs pouvoirs de police ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les encombrements de l'immeuble sont ponctuels ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucun texte ne prévoit d'obligation de saisir, dans un tel cas, la commission de sécurité et d'accessibilité ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article R.123-48 du code de la construction et de l'habitation ne fait pas obligation de saisir la commission de sécurité compétente pour contrôler les conditions d'évacuation des personnes handicapées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société BCC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BCC. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commune de Chantilly. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449459.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel