Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449471.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ainsi que la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le directeur de cette caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de 18 081,73 euros contracté au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1901492-1903957 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a jugé que ses conclusions étaient portéees devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle se rapportaient à un indu d'allocation aux adultes handicapés et a rejeté le surplus de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse et de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le juge administratif est incompétent pour statuer sur ses conclusions relatives à un indu d'allocation aux adultes handicapés ; - d'erreur de droit, de méprise sur la portée de ses écritures et de contradiction de motifs en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de ce que la décision du 28 janvier 2019 n'est pas suffisamment motivée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que sa vie maritale a continué après le 1er septembre 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.449471
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449471.20211005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel