Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449477.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de la durée excessive de procédures juridictionnelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 130 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative. Par une décision du 23 mars 2021, notifiée le 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 25 mai 2021, notifiée le 28 mai 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. Les conclusions de la requête présentée par M. B, qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de la durée excessive de procédures juridictionnelles, ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. M. B a été invité à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 20 juillet 2021. A la date de la présente ordonnance et alors que ce délai est expiré, M. B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche449477 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449477.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel