Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449488.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F C et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le maire de Villarembert (Savoie) a accordé à la société La Cascade un permis d'aménager pour la création d'un lotissement. Par un jugement n° 1722093 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à la demande. Par un arrêt n° 20LY00121 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société La Cascade contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Cascade demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. C et Mme A la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société La Cascade. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société La Cascade soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la notification du recours n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'un des requérants de première instance justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis d'aménager ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Cascade n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Cascade. Copie en sera adressée à la commune de Villarembert, à M. F C et à Mme E A. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 octobre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme D B449488- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449488.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel