Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449497.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 121 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement abusif et de faits de harcèlement moral. Par un jugement n° 1704767/5-3 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01880 du 4 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 6 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-83 du 7 janvier 1986 ; - le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de deux erreurs de fait en ce qu'il retient, d'une part, que la date à laquelle elle a été placée en congé de grave maladie correspondait à la date à laquelle elle a formulé sa demande de mobilité interne et, d'autre part, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a établi " une relation directe " entre sa pathologie et son activité professionnelle ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'il juge qu'aucun des documents qu'elle a produits ne contenait d'éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; - d'une erreur de droit en ce que la cour s'est abstenue d'examiner les faits invoqués dans leur ensemble ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a exigé qu'elle apporte la preuve de l'existence du harcèlement moral dont elle a été victime. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 449497
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449497.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel